Analyse complète, article par article, de l’arrêt du Plénum de la Cour suprême de la Fédération de Russie du 25.12.2018 n° 49 « Sur certaines questions relatives à l’application des dispositions générales du Code civil de la Fédération de Russie concernant la conclusion et l’interprétation du contrat » — les 50 points. Pour les positions clés, sont présentés à la fois les actes sources (à l’origine de la position) et les ordonnances de la Cour suprême appliquant l’arrêt après son adoption. Texte intégral — dans la base CasusLegal ↗.
Les références des actes judiciaires sont des liens actifs dans la base. Sous chaque point figurent la thèse littérale, une analyse succincte et, lorsqu’il existe, la source de la position ainsi que la jurisprudence ultérieure de la Cour suprême l’appliquant.
Modes de conclusion de l’accord, conditions essentielles, forme, estoppel, offre et acceptation.
Point 1 · Modes de conclusion de l’accord
La liste des modes de conclusion du contrat n’est pas limitative : outre l’échange d’une offre et d’une acceptation, le contrat peut résulter de l’élaboration conjointe de ses stipulations ou du comportement concluant des parties.
Source dans la base : développe Lettre d’information du VAS n° 14 (1997) — synthèse de la jurisprudence relative à la conclusion, à la modification et à la résiliation des contrats.
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Point 2 · Conditions essentielles du contrat
Lorsqu’une partie a déclaré qu’une stipulation devait être convenue (par exemple, le prix), celle-ci devient une condition essentielle et son absence ne peut être suppléée par une règle supplétive relative au prix.
Source dans la base : source directe — Lettre d’information du VAS n° 165 (2014), point 11.
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Point 3 · Le non-respect de la forme n’emporte pas absence de conclusion du contrat
Le vice de forme ne rend pas, à lui seul, le contrat non conclu : il entraîne les conséquences du non-respect de la forme (par exemple, l’interdiction de se référer à des témoins), et non l’annulation du contrat.
Source dans la base : concorde avec Lettre d’information du VAS n° 165 (2014).
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Point 4 · Bonne foi dans les négociations relatives à un contrat réel
La responsabilité précontractuelle s’applique également aux contrats réels : la rupture déloyale des négociations entraîne la réparation du préjudice, même si le bien n’a pas encore été remis.
Source dans la base : les règles de responsabilité précontractuelle (art. 434.1 du Code civil) ont été introduites par la réforme de 2015 ; aucune source distincte n’est disponible dans la base.
Application après le Plénum : aucune jurisprudence distincte de la Cour suprême relative à ce point n’a été trouvée dans la base du connecteur.
Point 5 · Le contrat non enregistré lie les parties
L’absence d’enregistrement ne libère pas les parties elles-mêmes de leurs obligations : le contrat les lie, tandis que l’enregistrement ne protège que les tiers de bonne foi qui n’avaient pas connaissance de l’opération.
Source dans la base : source directe — Lettre d’information de la Cour suprême d’arbitrage (arbitrazh) de la Fédération de Russie n° 165 (2014), points 2 à 4.
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Point 6 · Estoppel : interdiction d’invoquer l’absence de conclusion du contrat
L’acceptation de l’exécution ou toute autre confirmation du contrat prive la partie du droit d’invoquer l’absence de conclusion de celui-ci. Cette règle d’estoppel découle directement de la pratique de la Cour suprême d’arbitrage (arbitrazh) de la Fédération de Russie.
Source dans la base : source directe — Lettre d’information de la Cour suprême d’arbitrage (arbitrazh) de la Fédération de Russie n° 165 (2014), points 6 et 7.
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Point 7 · Exigences relatives au contenu de l’offre
L’offre est une proposition adressée à une personne déterminée, contenant les conditions essentielles et l’intention manifeste de se lier par un contrat en cas d’acceptation.
Source dans la base : concorde avec Lettre d’information du VAS n° 14 (1997).
Application après le Plénum : aucune jurisprudence distincte de la Cour suprême relative à ce point n’a été trouvée dans la base du connecteur.
Point 8 · Suffisance des conditions et renvoi à d’autres sources
L’intention de l’offrant est présumée lorsque la proposition contient des conditions suffisantes ; celles-ci peuvent être déterminées par renvoi à des accords types, préliminaires ou-cadres.
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
Application après le Plénum : aucune jurisprudence distincte de la Cour suprême relative à ce point n’a été trouvée dans la base du connecteur.
Point 9 · Offre non signée dans le cadre d’un échange de documents
La signature de l’offrant n’est pas obligatoire si les circonstances de l’échange de documents permettent d’identifier avec certitude la personne ayant envoyé l’offre.
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
Application après le Plénum : aucune jurisprudence distincte de la Cour suprême relative à ce point n’a été trouvée dans la base du connecteur.
Point 10 · Caractère contraignant et révocation de l’offre
L’offre lie l’offrant à compter de sa réception par le destinataire ; avant ce moment, elle peut être révoquée, tandis que, pendant le délai d’acceptation, elle est en principe irrévocable.
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
Application après le Plénum : aucune jurisprudence distincte de la Cour suprême relative à ce point n’a été trouvée dans la base du connecteur.
Point 11 · Qui peut accepter l’offre
Le droit d’accepter appartient au destinataire de l’offre et, en principe, n’est pas cessible, sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou par l’offre (par exemple, une option).
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
Application après le Plénum : aucune jurisprudence distincte de la Cour suprême relative à ce point n’a été trouvée dans la base du connecteur.
Point 12 · Contenu de l’acceptation ; acceptation à des conditions différentes
L’acceptation doit être sans réserve ; une réponse comportant des conditions différentes constitue une nouvelle offre, tandis que les précisions non substantielles (coordonnées, erreurs typographiques) ne font pas obstacle à l’acceptation.
Source dans la base : concorde avec Lettre d’information du VAS n° 14 (1997).
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Point 13 · Acceptation par actes concluants
Le commencement de l’exécution aux conditions de l’offre vaut acceptation, même lorsque l’exécution est incomplète. Le silence ne vaut pas acceptation, sauf dans les cas découlant expressément de la loi, de l’usage ou de la pratique des parties.
Source primaire dans la base : concorde avec la synthèse de jurisprudence Lettre d’information du VAS n° 165 (2014).
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Point 14 · Acceptation tardive
Une acceptation envoyée dans les délais mais parvenue tardivement conserve son effet si l’offrant ne s’y oppose pas immédiatement ; l’offrant peut confirmer une acceptation tardive, notamment en acceptant l’exécution.
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
Application après le Plénum : aucune jurisprudence distincte de la Cour suprême relative à ce point n’a été trouvée dans la base du connecteur.
Notion, personnes tenues, différenciation du prix, interdiction du refus et limites du refus unilatéral.
Point 15 · Notion de contrat public
Le caractère public est déterminé par la nature de l’activité de la personne tenue ou par une disposition légale expresse ; les contrats publics typiques et les exceptions sont énumérés.
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
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Point 16 · Personnes tenues de conclure un contrat public
Sont tenues les organisations commerciales et les organisations à but non lucratif (lorsqu’elles exercent une activité rémunératrice), ainsi que les entrepreneurs individuels ; les consommateurs peuvent être des personnes physiques comme des personnes morales.
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
Application après le Plénum : aucune jurisprudence distincte de la Cour suprême relative à ce point n’a été trouvée dans la base du connecteur.
Point 17 · Différenciation du prix dans un contrat public
Le prix peut varier selon des catégories de consommateurs objectivement définies ; les critères doivent être légaux et accessibles.
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
Application après le Plénum : aucune jurisprudence distincte de la Cour suprême relative à ce point n’a été trouvée dans la base du connecteur.
Point 18 · Nullité des clauses aggravant la situation des consommateurs
Les clauses d’un contrat public qui aggravent la situation du consommateur par rapport à la loi et aux règles impératives sont nulles dans la mesure correspondante.
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
Application après le Plénum : aucune jurisprudence distincte de la Cour suprême relative à ce point n’a été trouvée dans la base du connecteur.
Point 19 · Stabilité des conditions en cas de modification des règles
La modification ultérieure des règles impératives ne modifie en principe pas les conditions d’un contrat public déjà conclu, sauf si la loi est dotée d’un effet rétroactif.
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
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Point 20 · Interdiction de refuser de contracter et charge de la preuve
Le refus injustifié de la personne tenue est inadmissible ; il lui incombe de prouver elle-même l’impossibilité d’exécuter.
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
Application après le Plénum : aucune jurisprudence distincte de la Cour suprême relative à ce point n’a été trouvée dans la base du connecteur.
Point 21 · Refus unilatéral d’un contrat public
En principe, la partie tenue ne peut refuser unilatéralement un contrat public ; le droit du consommateur de se rétracter en cas d’inexécution demeure.
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
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Point 22 · Droit de refus dans un contrat public conclu entre entrepreneurs
Dans un contrat public conclu entre entrepreneurs, le droit de refuser unilatéralement le contrat ne peut appartenir qu’à la partie pour laquelle sa conclusion n’était pas obligatoire.
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
Application après le Plénum : aucune jurisprudence distincte de la Cour suprême relative à ce point n’a été trouvée dans la base du connecteur.
Objet, forme, conditions essentielles, garanties, délais et exécution forcée en justice.
Point 23 · Contrat préliminaire et paiement anticipé
Le paiement anticipé d’une partie substantielle du prix requalifie le contrat « préliminaire » en contrat principal assorti d’un paiement anticipé ; les règles relatives au contrat préliminaire ne lui sont pas applicables.
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
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Point 24 · Forme du contrat préliminaire
Le contrat préliminaire doit être conclu par écrit (ou dans la forme du contrat principal), à peine de nullité, et n’est pas soumis en tant que tel à l’enregistrement public.
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
Application après le Plénum : aucune jurisprudence distincte de la Cour suprême relative à ce point n’a été trouvée dans la base du connecteur.
Point 25 · Conditions essentielles du contrat préliminaire
Pour le contrat préliminaire, il suffit que l’objet du contrat principal soit déterminable ; les autres conditions peuvent être convenues ultérieurement ou soumises à la décision du tribunal.
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
Application après le Plénum : aucune jurisprudence distincte de la Cour suprême relative à ce point n’a été trouvée dans la base du connecteur.
Point 26 · Garanties du contrat préliminaire
Le contrat préliminaire peut être garanti par des arrhes ou une clause pénale ; le sort des arrhes dépend de la question de savoir si la personne qui les a versées est tenue d’effectuer un paiement au titre du contrat principal.
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
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Point 27 · Délai de conclusion du contrat principal
Le délai de conclusion du contrat principal est celui prévu par le contrat préliminaire ou, à défaut, d’un an ; l’action visant à obtenir judiciairement la conclusion du contrat doit être engagée dans les six mois suivant l’expiration de ce délai.
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
Application après le Plénum : aucune jurisprudence distincte de la Cour suprême relative à ce point n’a été trouvée dans la base du connecteur.
Point 28 · Extinction de l’obligation découlant du contrat préliminaire
L’inaction des deux parties pendant le délai éteint, à l’expiration de celui-ci, l’obligation de conclure le contrat principal.
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
Application après le Plénum : aucune jurisprudence distincte de la Cour suprême relative à ce point n’a été trouvée dans la base du connecteur.
Point 29 · Décision judiciaire ordonnant la conclusion du contrat
Lorsqu’il ordonne la conclusion du contrat, le tribunal détermine lui-même ses conditions et le moment de sa conclusion ; pour les contrats soumis à enregistrement, la décision constitue le fondement de l’enregistrement.
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
Application après le Plénum : aucune jurisprudence distincte de la Cour suprême relative à ce point n’a été trouvée dans la base du connecteur.
Conditions-cadres faisant partie de contrats distincts et paiement au titre du contrat d’abonnement.
Point 30 · Contenu du contrat-cadre
Le contrat-cadre fixe les conditions générales de la coopération, précisées par des contrats distincts et des demandes.
Source primaire dans la base : s’appuie sur Lettre d’information de la Cour suprême d’arbitrage (arbitrazh) de la Fédération de Russie n° 165 (2014), point 9.
Application après le Plénum : aucune jurisprudence distincte de la Cour suprême relative à ce point n’a été trouvée dans la base du connecteur.
Point 31 · Conditions du contrat-cadre faisant partie d’un contrat distinct
Les conditions du contrat-cadre s’appliquent aux contrats distincts ultérieurs, même en l’absence de renvoi exprès à celles-ci, si elles correspondent à l’intention des parties.
Source dans la base : source directe — Lettre d’information de la Cour suprême d’arbitrage (arbitrazh) de la Fédération de Russie n° 165 (2014), point 9.
Application après le Plénum : aucune jurisprudence distincte de la Cour suprême relative à ce point n’a été trouvée dans la base du connecteur.
Point 32 · Notion de contrat d’abonnement
Le contrat d’abonnement est un paiement donnant le droit d’exiger une prestation sur demande (communications, services juridiques, services de santé, maintenance d’équipements).
Source primaire dans la base : l’institution du contrat d’abonnement (article 429.4 du Code civil de la Fédération de Russie) a été introduite par la réforme de 2015 ; aucune source primaire distincte ne figure dans la base.
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Point 33 · Paiement au titre du contrat d’abonnement
L’abonné paie indépendamment du fait qu’il ait ou non bénéficié de la prestation ; en cas d’incertitude quant à la nature d’abonnement du contrat, les règles relatives au contrat d’abonnement ne s’appliquent pas.
Source primaire dans la base : la règle de l’article 429.4 du Code civil de la Fédération de Russie a été introduite par la réforme de 2015 ; aucune source primaire distincte ne figure dans la base.
Application après le Plénum
Le régime des déclarations (article 431.2 du Code civil de la Fédération de Russie) : objet, responsabilité sans faute, résolution du contrat, limites de la limitation.
Point 34 · Déclarations relatives aux circonstances
Le régime des déclarations (article 431.2 du Code civil de la Fédération de Russie) est une innovation de la réforme de 2015 ; le Plénum en a exposé pour la première fois l’application de manière systématique, notamment aux opérations portant sur des actions et des parts sociales.
Source primaire dans la base : le régime a été introduit par la réforme du Code civil de 2015 ; aucune source judiciaire primaire distincte ne figure dans la base.
Application après le Plénum
Point 35 · Responsabilité en cas de déclarations inexactes
Pour les opérations commerciales et les opérations de sociétés, la responsabilité en cas de déclarations inexactes est engagée sans faute ; une déclaration sciemment inexacte exclut la possibilité d’invoquer l’imprudence du cocontractant.
Source primaire dans la base : la règle de l’article 431.2 du Code civil de la Fédération de Russie a été introduite par la réforme de 2015 ; aucune source primaire distincte ne figure dans la base.
Application après le Plénum : aucune jurisprudence distincte de la Cour suprême relative à ce point n’a été trouvée dans la base du connecteur.
Point 36 · Refus du contrat en cas de déclaration inexacte
Une déclaration substantiellement inexacte donne droit non seulement à des dommages-intérêts et à une clause pénale, mais également à la résolution unilatérale du contrat.
Source primaire dans la base : la règle de l’article 431.2 du Code civil de la Fédération de Russie a été introduite par la réforme de 2015 ; aucune source primaire distincte ne figure dans la base.
Application après le Plénum : aucune jurisprudence distincte de la Cour suprême relative à ce point n’a été trouvée dans la base du connecteur.
Point 37 · Limitation de la responsabilité au titre des déclarations
La responsabilité au titre des déclarations ne peut être limitée que dans les limites du paragraphe 4 de l’article 401 du Code civil de la Fédération de Russie (interdiction d’exclure à l’avance la responsabilité pour faute intentionnelle) ; la déclaration peut être contestée en tant qu’acte juridique.
Source primaire dans la base : la règle de l’article 431.2 du Code civil de la Fédération de Russie a été introduite par la réforme de 2015 ; aucune source primaire distincte ne figure dans la base.
Application après le Plénum : aucune jurisprudence distincte de la Cour suprême relative à ce point n’a été trouvée dans la base du connecteur.
Injonction de conclure, détermination des conditions par le tribunal, délais de soumission des désaccords et moment de la conclusion.
Point 38 · Injonction de conclure le contrat
La conclusion forcée d’un contrat ne peut être ordonnée qu’en présence d’une obligation légale ou librement assumée ; les désaccords sont soumis au tribunal lorsqu’une telle obligation existe ou en vertu d’un accord entre les parties.
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
Application après le Plénum
Point 39 · Soumission d’une condition essentielle à la discussion
Le tribunal détermine activement le contenu du contrat : il soumet à la discussion la condition essentielle qui n’a pas fait l’objet d’un accord et peut en arrêter une rédaction différente de celles proposées par les parties.
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
Application après le Plénum
Point 40 · Écart du tribunal par rapport à une règle supplétive
En présence d’objections motivées, le tribunal peut s’écarter d’une règle supplétive et arrêter une autre rédaction de la condition.
Source primaire dans la base : s’appuie sur Plénum de la Cour suprême d’arbitrage (arbitrazh) de la Fédération de Russie n° 16 (2014).
Application après le Plénum : aucune jurisprudence distincte de la Cour suprême relative à ce point n’a été trouvée dans la base du connecteur.
Point 41 · Dépassement du délai de soumission des désaccords au tribunal
Le dépassement des délais de soumission des désaccords n’entraîne un rejet que sur demande de l’autre partie ; l’acceptation de l’exécution pendant le litige fait disparaître cet obstacle.
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
Application après le Plénum : aucune jurisprudence distincte de la Cour suprême relative à ce point n’a été trouvée dans la base du connecteur.
Point 42 · Moment de la conclusion du contrat en vertu d’une décision judiciaire
Le contrat conclu en vertu d’une décision judiciaire est réputé conclu à compter de l’entrée en vigueur de cette décision ; aucune signature distincte n’est requise.
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
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Interprétation littérale et systémique, priorité à la conservation du contrat, contra proferentem et autres méthodes.
Point 43 · Interprétation littérale et systémique
Un modèle en deux étapes est consacré : d’abord le sens littéral des mots, puis leur mise en relation systémique avec le contrat dans son ensemble et son objet ; l’interprétation est soumise au principe de bonne foi.
Source primaire dans la base : s’appuie sur Décision du Présidium de la Cour suprême d’arbitrage (arbitrazh) de la Fédération de Russie n° 37/00 (2000); Plénum de la Cour suprême d’arbitrage (arbitrazh) de la Fédération de Russie n° 16 (2014).
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Point 44 · Priorité à l’interprétation qui préserve le contrat
Le principe favor contractus est consacré : en cas de doute, le tribunal interprète la stipulation de manière à préserver le contrat plutôt qu’à l’annuler.
Source primaire dans la base : s’appuie sur Lettre d’information de la Cour suprême d’arbitrage (arbitrazh) n° 165 (2014), point 7.
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Point 45 · Interprétation contre la partie à l’origine de la stipulation
La règle contra proferentem est consacrée : toute stipulation obscure s’interprète contre celui qui l’a proposée, avec une présomption défavorable à la partie professionnelle.
Source dans la base : source directe — Plénum de la Cour suprême d’arbitrage (arbitrazh) n° 16 (2014), point 11.
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Point 46 · Autres méthodes d’interprétation
La liste des méthodes d’interprétation n’est pas exhaustive ; le tribunal doit motiver le choix de la méthode et la priorité qui lui est accordée.
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
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Qualification selon la substance, contrats mixtes et contrats innommés.
Point 47 · Qualification du contrat selon sa substance
Le type de contrat est déterminé par la substance des relations, et non par l’intitulé que lui ont donné les parties.
Source primaire dans la base : s’appuie sur Plénum de la Cour suprême d’arbitrage (arbitrazh) de la Fédération de Russie n° 16 (2014).
Application après le Plénum
Point 48 · Contrat mixte
Les règles relatives à chacun des éléments contractuels intégrés au contrat mixte lui sont applicables, sauf disposition contraire de l’accord ou de la nature du contrat.
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
Application après le Plénum
Point 49 · Contrat innommé
Les règles relatives aux différents types de contrats ne s’appliquent à un contrat innommé que par analogie de la loi et compte tenu de la nature des relations entre les parties.
Source primaire dans la base : aucune source primaire distincte n’est isolée dans la base.
Application après le Plénum
Point 50 · Dispositions finales
Certains points de la résolution commune n° 6/8 (1996) relatifs à la formation du contrat ont été déclarés inapplicables, car remplacés par de nouvelles explications.
Source primaire dans la base : concerne la résolution commune des Plénums de la Cour suprême et de la Cour suprême d’arbitrage (arbitrazh) n° 6/8 (1996) ; aucune notice distincte n’existe dans la base.
Application après le Plénum : aucune jurisprudence distincte de la Cour suprême relative à ce point n’a été trouvée dans la base du connecteur.
Une part importante des positions a codifié la pratique de la Cour suprême d’arbitrage (arbitrazh) de la Fédération de Russie, établie avant la réforme du Code civil. Lignes de continuité identifiées par l’intermédiaire du connecteur :
Le régime des déclarations et garanties (article 431.2 du Code civil, points 34–37), le contrat d’abonnement (article 429.4 du Code civil, points 32–33) et la responsabilité précontractuelle (article 434.1 du Code civil, point 4) ont été introduits par la réforme du Code civil de 2015 : ils ne disposent pas d’une source judiciaire primaire distincte dans la base et sont signalés comme des innovations.
Le connecteur a identifié 93 actes des juridictions supérieures appliquant la résolution n° 49. Sont présentées ci-dessous des décisions représentatives des Collèges judiciaires de la Cour suprême de la Fédération de Russie (2025–2026), regroupées selon les points appliqués ; la liste complète est disponible dans la base.
L’application du point 43 domine (interprétation littérale et systémique) : la majorité des 93 actes identifiés s’y réfère. Tous les liens renvoient aux fiches vérifiées des affaires dans la base ; les décisions les plus représentatives sont présentées, et la liste complète est accessible par l’intermédiaire du connecteur.
Catalogue complet de la pratique appliquée
Tous les actes des juridictions supérieures trouvés dans la base et appliquant la résolution n° 49 depuis son adoption (2019–2026) sont réunis dans un catalogue interactif unique, organisé selon les points du Plénum : chaque acte comporte un lien direct vers le texte intégral, ainsi que des annotations et l’export de la liste et des textes intégraux aux formats Markdown et DOCX. Les fiches des points ci-dessous ne présentent que les précédents les plus importants ; le catalogue rend compte de la pratique dans son intégralité. Ouvrir le catalogue interactif →